Q-2, r. 1 - Règlement sur les appareils de chauffage au bois

Texte complet
9. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 3.1 ou 4.
D. 508-2009, a. 9; D. 655-2013, a. 3; D. 794-2019, a. 10.
9. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 3.
D. 508-2009, a. 9; D. 655-2013, a. 3.
9. En cas de récidive, les amendes prévues à l’article 8 sont portées au double.
D. 508-2009, a. 9.